1/ Chapitre Ier - Dispositions gènèrales
Au titre du chapitre premier - relatif aux dispositions générales du Projet,
la définition du "contrat de volume" (art. 1er … 2) a particulièrement retenu l'attention
des délégués africains, en raison du flou artistique qui caractérise encore cette
définition. En effet, dans sa rédaction actuelle, ce texte ne donne aucune précision sur
ce qu'il faut entendre par "quantité déterminée de marchandises", pas plus qu'il
n'indique le nombre d'"expéditions" à prendre en compte pour qu'un contrat puisse être
qualifié de "contrat de volume". Cette lacune est très préoccupante en ce que le
régime juridique du "contrat de volume", tel qu'il s'évince de l'article 8 du Projet, ne
protège en aucune façon les intérêts de nos chargeurs, dans la mesure où il autorise
les parties au contrat (le transporteur précisément) à déroger au caractère
impératif de la Convention et à prévoir dans, le document de transport, des clauses
attribuant compétence exclusive aux juridictions du siège social du transporteur (art. 70).
Devant ce réel danger qui menace les intérêts de nos chargeurs, les délégués
de la sous-règion de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont fait une déclaration contenue dans le document
CRP. 3, déclaration qui comporte des précisions de nature à fixer des bornes à
la liberté contractuelle des parties, notamment en définissant la quantité de marchandises
et le nombre d'expéditions à considérer.
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Maître Gaston NGAMKAN en compagnie de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Cameroun à BONN (Allemagne)
dont la compètence territoriale s'ètend jusqu'en Autriche ( Mr Jean MELAGA ) et de Mme Suzanne NEMB du Ministère des transports.
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De même, la discrimination, relevée dans notre précédent rapport, qui faisait
ressortir une inégalité tacite entre le chargeur et le destinataire - auquel on fait subir les
effets pervers d'un contrat à la négociation duquel il n'a pas participé - demeure
préoccupante.
Par ailleurs, en raison de la confusion pouvant résulter de la cohabitation des termes
"chargeur" et "expéditeur", ce dernier a été supprimé.
2/ Chapitre 4 : Obligations du transporteur
Dans le cadre de ce chapitre, la délégation camerounaise est intervenue en faveur de la suppression
du paragraphe 2 de l'article 14 consacré aux "obligations particulières du transporteur" -
lesquelles sont en réalité les obligations normales du transporteur, n'ayant rien de particulier.
En effet, ce texte a pour corollaire de conférer un caractère facultatif aux obligations cardinales
du transporteur (charger, décharger, arrimer, les marchandises), lesquelles, sous l'empire de la
Convention de Bruxelles de 1924 et du Code CEMAC de la marine marchande, sont d'ordre public,
impératives.
D'autre part, ce texte rompt l'équilibre contractuel des parties, dans la mesure où, le contrat de
transport étant par définition un contrat d'adhésion, le petit chargeur africain n'aura jamais
les moyens pour en négocier les termes en sa faveur.
Or, il est avéré que la plupart des dommages et pertes de marchandises surviennent pendant les
opérations cruciales de manutention et d'acconage.
Bien que la proposition camerounaise ait bénéficié de l'appui de plusieurs
délégations, un compromis suffisant n'a pu être dégagé pour induire le Groupe de
travail à supprimer le paragraphe décrié.
Pour autant, notre proposition a été consignée dans le compte-rendu du Secrétariat du
Groupe de travail ; ce qui n'est pas moins important dans la mesure où le Cameroun et les autres Etats qui
l'ont soutenu pourront s'en prévaloir lors de la prochaine Assemblée gènèrale de la CNUDCI
prévue à New-York en juin 2008.
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